Sa santé
Dans le cadre de la protection de la personne vous pourrez être amené à assister ou représenter la personne protégée dans les décisions médicales.
Il est essentiel de vous référez au jugement de protection.
Attention, si vous n’avez que la protection des biens vous ne pourrez pas intervenir sur le domaine de la santé.
Assurez- vous que la mesure de protection prononcée par le juge est toujours adaptée.
| CURATELLE | TUTELLE | |
|---|---|---|
| Choix du médecin | La personne protégée choisit son médecin A défaut en tant que tuteur vous pouvez choisir pour elle. | La personne protégée choisit son médecin A défaut en tant que tuteur vous pouvez choisir pour elle. |
| Personne de confiance | La personne protégée désigne seule sa personne de confiance Le tuteur ou le curateur familial peut être désigné comme personne de confiance | • La personne protégée peut désigner une personne de confiance uniquement avec l’autorisation du juge. • Si une personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, vous demanderez au juge de confirmer ou révoquer cette désignation. Le tuteur ou le curateur familial peut être désigné comme personne de confiance |
| Information médicale | Le médecin délivre l’information médicale à la personne protégée. L'information doit être adaptée aux facultés de compréhension de la personne. La personne protégée exerce personnellement ses droits. Vous ne pourrez pas recevoir du médecin des informations sur l'état de santé de la personne protégée sauf si celle-ci l’autorise | Le médecin délivre l’information médicale à la personne protégée. L'information doit être adaptée aux facultés de compréhension de la personne. La personne protégée et vous-même tuteur, recevez l’information du médecin |
| Les actes médicaux • La personne protégée et le tuteur acceptent les soins | Pas d’intervention du curateur. La personne en curatelle doit-elle même consentir à l'acte médical. Si elle n’est pas apte à donner son consentement, vous devrez en tant que curateur saisir le juge pour demander un alourdissement de la mesure de protection > modification de la mesure de protection | En tant que tuteur vous devez être parfaitement informé de la nature de l’acte, des risques liés à l’intervention, des conséquences liées à la non intervention. 1. Le consentement de la personne protégée doit être obligatoirement recherché. 2. Le médecin atteste du consentement suffisamment éclairé *Si la personne protégée peut exprimer sa volonté : elle consent ou refuse seule l'acte de soin * Si la personne protégée n'a pas les capacités de discernement suffisantes : c'est au tuteur de donner son autorisation aux soins. |
| • Le tuteur refuse les soins | Pas d’intervention du curateur | Votre refus risque d'entrainer des conséquences graves pour la santé de la personne : le médecin délivre les soins indispensables |
| • La personne protégée refuse les soins | Toute personne a le droit de refuser les soins. Le médecin devra respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Pas d’intervention du curateur | Toute personne a le droit de refuser les soins. Le médecin devra respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. En cas de désaccord vous saisirez le juge. Celui-ci autorisera la personne protégée ou vous à prendre la décision finale. |
| Directives anticipées > Formulaire | L’acte est strictement personnel et doit se faire sans assistance | La personne protégée peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge |
| Don d’organe du vivant de la personne | Seuls les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules sur les personnes protégées faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne sont interdits. En revanche , une personne protégée sans mesure d'assistance ni de représentation à la personne ou avec assistance à la personne peut consentir de son vivant au prélèvement d'organes, de tissus, de cellules ou de produits de corps humains. | Seuls les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules sur les personnes protégées faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne sont interdits. En revanche , une personne protégée sans mesure d'assistance ni de représentation à la personne ou avec assistance à la personne peut consentir de son vivant au prélèvement d'organes, de tissus, de cellules ou de produits de corps humains. |
| Don du sang | Aucun prélèvement de sang ne peut être pratiqué sur une personne protégée faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. En revanche une personne protégée sans mesure d'assistance ni de représentation à la personne ou avec assistance à la personne peut donner son sang. | Aucun prélèvement de sang ne peut être pratiqué sur une personne protégée faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. En revanche une personne protégée sans mesure d'assistance ni de représentation à la personne ou avec assistance à la personne peut donner son sang. |